En France et dans certains pays d'Europe, la loi est codifiée et le code de la consommation est à la source de nombreuses exigences réglementaires. Les objectifs du code de la consommation sont aussi bien la protection de la santé du consommateur que la loyauté dans les affirmations publicitaires.
Nous identifions ici les articles du code en relation avec la traçabilité, la qualité et la performance.
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 3
avril 1997)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel
du 28 juillet 2000)
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée
alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques.
Etiquetage :
Article R112-9
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 2 Journal Officiel
du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel
du 28 juillet 2000)
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle
métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans
les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les
mentions obligatoires suivantes :
1º La dénomination de vente ;
2º La liste des ingrédients ;
3º La quantité de certains ingrédients ou catégories
d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1
;
4º La quantité nette ;
5º La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés
spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation
;
6º Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du
conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la
Communauté européenne ;
7º L'indication du lot ;
8º Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission
de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur
sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire.
9º Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à
un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les
conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions
d'emploi.
Cadre d'application : Article L214-1
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 1º Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 57 Journal Officiel du 16
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 19 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre
pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce
qui concerne :
1º La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits
d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour
animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits
d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la
détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par
les chapitres II à VI ;
2º Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les
marchandises elles- mêmes, les emballages, les factures, les documents
commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de
production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris,
pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en
principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à
l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou
obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
3º La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute
nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les
caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4º La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions
publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
5º Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur
alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la
production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des
importations et des exportations, de produits et denrées
alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en
contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou
contenant des produits d'origine animale ;
6º La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés,
détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente,
vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation
humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en
contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour
animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des
caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur
préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de
leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur
distribution à titre gratuit et leur transport ;
7º Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques
micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation
humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées
alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les
aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
8º Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au
dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des
acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ; Les
décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans
son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir
des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
9º La traçabilité des marchandises.
Article L214-2
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 II Journal Officiel du
10 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 21 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L.
214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun
délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4
et L. 214-1 (7º), seront punies comme contraventions de 3e classe. Sera puni des
mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats
d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront
reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête
judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites
correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.